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Comment calculer l'ancienneté pour le montant de l'indemnité de licenciement ?
Modifié le 2023-03-13
Par Direction de l'information légale et administrative
Le salarié en CDI qui est licencié a droit à une indemnité légale de licenciement s'il a au moins 8 mois d'ancienneté.
Le droit à l'indemnité est déterminé à partir du jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement.
La durée du préavis (qu'il soit exécuté ou non) est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte du travail effectué auprès du même employeur de manière ininterrompue (sauf dispositions conventionnelles plus favorables au salarié).
Certaines périodes de suspension de contrat sont prises en compte et d'autres sont exclues pour la détermination de l'ancienneté.
Périodes prises en compte
Congés pour raisons familiales
L'ancienneté est prise en compte en totalité pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans les situations suivantes :
A noter
l'ancienneté est prise en compte pour moitié pour le calcul de l'indemnité de licenciement lors d'un congé parental d'éducation à temps plein.
Congés liés à la formation
L'ancienneté est prise en compte en totalité pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans les situations suivantes :
Arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle
L'ancienneté est prise en compte en totalité pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans les situations suivantes :
Autres situations
L'ancienneté est prise en compte en totalité pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans les situations suivantes :
- Congés payés annuels
- Congé de solidarité internationale
- Congé de représentation
- Congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
- Temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
- Projet de transition professionnelle
- Réserve opérationnelle
Périodes exclues
L'ancienneté n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement dans les situations suivantes :
- Accident de trajet
- Maladie non professionnelle
- Activité partielle (chômage partiel)
- Congés pour création ou reprise d'entreprise
- Congés sans solde
- Congé sabbatique
- Grève
- Mise à pied
Autres cas
Situation | L'ancienneté est-elle prise en compte ? |
---|---|
Un ou plusieurs CDD sont suivis immédiatement d'un CDI | Oui : l'ancienneté débute au 1 |
Contrats discontinus | Oui : l'ancienneté est prise en compte à partir de la date d'entrée du dernier contrat |
Embauche après un contrat de travail temporaire | Oui : maximum 3 mois |
Embauche après un contrat d'apprentissage | Oui : en totalité |
Stage de fin d'étude | Oui : en totalité s'il est supérieur à 2 mois et suivi d'une embauche à l'issue du stage |
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnel (CSP) dans le cadre d'un licenciement économique | Oui : il s'agit de l'ancienneté que le salarié aurait eue s'il avait effectué son préavis (même si le contrat est rompu à l'expiration du délai de 21 jours) |
En cas d'inaptitude non professionnelle | Oui : le préavis doit être inclus dans l'ancienneté du salarié, même s'il n'est pas exécuté et que le contrat de travail est rompu immédiatement |
En cas d'inaptitude professionnelle | Non : l'indemnité compensatrice de préavis qui a un caractère indemnitaire n'est pas incluse dans l'ancienneté |
Réembauche prioritaire moins d'un an après démission pour élever un enfant | Oui : en totalité |
Changement d'employeur suite à une succession, vente, fusion, transformation du fonds. | Oui : en totalité |
Contrat de travail à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
- Code du travail : articles L1234-9 à L1234-11
- Code du travail : article L1251-38
- Code du travail : articles L6222-15 à L6222-17
- Code du travail : articles L1243-5 à L1243-12
- Code du travail : articles L1225-66 à L1225-68
- Code du travail : articles L1225-16 à L1225-28
- Code du travail : articles L1225-35 et L1225-36
- Code du travail : articles L1226-7 à L1226-9-1
- Code du travail : articles L1225-47 à L1225-59
- Code du travail : articles L1225-62 à L1225-65
- Code du travail : articles L6323-16 à L6323-17-6
- Code du travail : articles L3142-67 à L3142-72
- Code du travail : articles L1221-19 à L1221-26
- Code du travail : articles L3142-6 à L3142-13
- Code du travail : articles L2145-1 à L2145-13
- Code du travail : articles L3142-54 à L3142-59
- Code du travail : articles L5122-1 à L5122-5
- Code du travail : articles L3142-28 à L3142-31
- Code du travail : articles L3142-16 à L3142-25-1
- Code du travail : articles L3142-36 à L3142-39
- Code du travail : articles L3142-60 à L3142-64
- Code du travail : articles L3142-79 à L3142-88
- Code du travail : articles L3142-89 à L3142-94-1
- Code du travail : articles L1233-65 à L1233-70
- Code du travail : articles L1226-2 à L1226-4-3
- Code du travail : articles L1224-1 à L1224-4
- Code du travail : articles L1225-37 à L1225-46-1
Dernière mise à jour de la page : 01 avril 2021